A partir du 1er octobre 2016, tous les nouveaux contrats, tacitement reconduits ou renouvelés devront être rédigés selon les dispositions de l’ordonnance du 10/02/2016 qui introduit plus de lisibilité et d’efficacité (codification de la jurisprudence) et une volonté de protection de la partie faible.

Qu’est-ce qui va changer ?

Distinguons ce qui relève d’une simple organisation, d’une codification de la jurisprudence et ce qui modifie le droit contractuel existant.

1. Numérotation des articles du Titre III du Code Civil :

Pour rendre le droit des contrats plus compréhensible pour tous, ce titre du Code Civil sera dorénavant organisé selon les étapes de la vie d’un contrat, de sa formation à son exécution.

Point de vigilance...

 2. Principales dispositions liées à la codification de la jurisprudence :

  •  Un principe de base :

On retiendra désormais le caractère d’ordre public de l’obligation des parties de négocier et d’exécuter le contrat de bonne foi.

  • La formation et la validité des contrats :

Sont maintenant prises en comptes les étapes précontractuelles et notamment les négociations : le principe, le consensualisme, intégration de règles relatives à la négociation, puis les régimes de l’offre et de l’acceptation (ex. l’acceptation d’une offre rétractée avant la fin du délai déterminé ne peut entrainer la conclusion forcée du contrat).

De plus, le devoir d’information précontractuel ne pourra être ni limité ni exclus. Pour cela il convient de se référer aux termes du nouvel article 1112-1 : « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son co-contractant ».

Point de vigilance...
  • Les effets et l’exécution du contrat :

La rédaction précise de façon claire les principes selon lesquels un contrat à durée indéterminée peut être rompu à tout moment par chacune des parties alors que le contrat à durée déterminée est exécuté jusqu’à son terme. L’exception d’inexécution est généralisée à tous les contrats dès lors que l’inexécution est suffisamment grave.

3. Modifications du droit existant :

  • Formation et validité du contrat :

Ce qu’il faut retenir :

- le décès de l’offrant emporte la caducité de l’offre que celle-ci soit ou non assortie d’un délai,

- la date de formation du contrat se situe dorénavant lors de la réception, par l’offrant, de    l’acceptation (donc date d’acception et non plus date d’émission comme auparavant),

- la reconnaissance des contrats conclus par voie électronique, le support électronique ayant la même force probante que l’original.

Point de vigilance...

 

  • Effets et exécution du contrat :

La modification majeure est l’introduction de la notion d’imprévision, nouvelle possibilité d’exonération en matière de responsabilité contractuelle à côté de la force majeure.
Cela est rappelé dans le nouvel article 1195 « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation ».

Point de vigilance...

 

On peut toutefois se demander ce que donnera l’application de cette notion d’imprévision en cas de survenance de circonstances économiques exceptionnelles.

4. Autres points à relever :

Dorénavant les contrats d’adhésion (ceux dont les conditions générales ont été déterminées à l’avance par un seul contractant) sont intégrés dans le Code Civil ainsi que la possibilité de suppression des clauses abusives de ces contrats.

Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.

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