D'importantes dispositions consécutives à la loi Urvoas et aux publications de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) ont été introduites dans le Code Monétaire et Financier. En conséquence, les établissements assujettis devront modifier leurs procédures et former leurs personnels.

I - La loi n°2016-731 du 03 juin 2016 parue au Journal Officiel du 4 juin 2016, présentée par Jean-Jacques URVOAS, garde des Sceaux, ministre de la justice, renforce la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliore l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.

Certaines dispositions de cette loi ont été introduites dans le Code Monétaire et Financier :

1. Ainsi l’Article L315-9 créé par Loi n°2016-731 du 3 juin 2016  :

« La valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d'un support physique est fixée par décret.

Le décret mentionné au premier alinéa fixe également le montant maximal de chargement, de remboursement et de retrait à partir de ce même support, en monnaie électronique anonyme et en espèces.

Ces plafonds tiennent compte des caractéristiques du produit et des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme qu'il présente »

Rappel du texte en vigueur : depuis le 1er septembre 2015 (décret n° 2015-741 du 24 juin 2015) le plafond de paiement en espèces ou au moyen de monnaie électronique est de 1 000 euros (3 000 euros précédemment) lorsque le débiteur est résident en France.


2. Article L561-12 modifié par Loi n°2016-731 du 3 juin 2016 :

Sous réserve de dispositions plus contraignantes, les personnes et établissements assujettis aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (art. L.561-2) devront :

  • conserver pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec leurs clients habituels ou occasionnels, les documents et informations, quel qu'en soit le support, relatifs à leur identité,
  • conserver également, dans la limite de leurs attributions, pendant cinq ans à compter de leur exécution, quel qu'en soit le support, les documents et informations relatifs aux opérations faites par ceux-ci, ainsi que les documents consignant les caractéristiques des opérations (§ II de l'article L. 561-10-2),
  • recueillir les informations et les données techniques relatives à l'activation, au chargement et à l'utilisation de la monnaie électronique au moyen d'un support physique et les conserver pendant une durée de cinq ans à compter de l'exécution de ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précisera les informations et les données techniques qui doivent être recueillies et conservées.

3. Articles L 561-29-1, L 561-26 modifié par Loi n°2016-731 du 3 juin 2016 :

Le renforcement des contrôles et demandes d’information pouvant être exercés par Tracfin auprès des personnes et établissements assujettis aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme :

  • sur la mise en œuvre des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle (opérations, zones géographiques, personnes présentant un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme),
  • sur la communication d'informations sur les cartes de paiement ou de retrait.

 

II - Les publications de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) :


Toujours dans le cadre de la lutte anti-blanchiment, deux publications de l’ACPR impactent le Code Monétaire et Financier (CMF) :

  • la première, publiée conjointement avec la Direction du Trésor, donne les lignes directrices conjointes sur la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs. Ces obligations concernant le gel des avoirs font peser sur les établissements assujettis une obligation de résultat confirmée par une jurisprudence de 2012. Ce point doit être largement pris en compte car il oppose le droit de propriété et cette jurisprudence.
  • les obligations de vigilance des établissements lors de l’entrée en relation, et qui de fait, posent la question du respect de la disposition du « Droit au Compte » du CMF (article L. 312-1).

 

Ces premières mesures puis celles à venir dans le cadre de la loi "Sapin II" en cours de discussion au Parlement, confirment l'importance de l'actualisation des connaissances relatives à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme. La mise en œuvre de ces dispositions implique pour les établissements, non seulement l'adaptation de leurs dispositifs et procédures mais également la mise à niveau des pratiques opérationnelles par la formation de leurs personnels (voir notre formation : La lutte contre le blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme).